C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
90. L’ergothérapeute doit, en temps utile:
1°  informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un candidat ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau des membres de l’Ordre;
b)  qu’un ergothérapeute ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
c)  qu’une personne qui n’est pas membre de l’Ordre utilise le titre «ergothérapeute» ou «Occupational Therapist» ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est, ou l’abréviation «erg.», ou qu’elle s’attribue des initiales pouvant laisser croire qu’elle l’est ou les initiales «O.T.» ou «O.T.R.»;
d)  qu’une personne exerce illégalement une activité professionnelle réservée aux membres de l’Ordre;
2°  informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un ergothérapeute exerce sa profession de manière susceptible d’être préjudiciable au public ou en contravention des dispositions du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) ou des règlements pris pour son application;
b)  qu’une société au sein de laquelle exercent des ergothérapeutes contrevient au présent code, au Code des professions ou à un des règlements pris pour son application.
La divulgation de tels renseignements est faite en respectant le secret professionnel.
D. 342-2015, a. 90.